CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente sont celles du décret N°2007-669 du 2 mai 2007 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art. R.211-5 : Sous réserve des exclusions prévues a et b du deuxième alinéa de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Art. R.211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10° - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° - les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13 ;
12° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences
de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
14° lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Art. R.211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celleci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. R.211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l’article R.211-10 ;
9° l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-6 ;
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13 ;
16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en
cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R.211-6.
Art. R.211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. R.211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, les variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. R.211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît
l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R.211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposée par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. R.211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Art. R.211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si cellesci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article
R.211-6
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Article 1 : PROCÉDURE DE RÉSERVATION : L’inscription à l’un des voyages de la brochure ne peut être faite que par l’intermédiaire d’une agence titulaire d’une licence d’état. Les agences agissent de façon indépendante
et ne peuvent être considérées comme des bureaux annexes de l’organisateur. Toute réservation
doit faire l’objet du versement d’un acompte de 25 % du montant total du voyage et ce au moment
de l’inscription. Le solde est réglable entre 30 et 21 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le
solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de
cette annulation. Toute commande intervenant à moins de 21 jours avant le départ doit faire l’objet d’un
règlement intégral.
Pour les croisières et locations de bateaux : se référer aux conditions particulières (pour les acomptes
et le barème des frais d’annulation) mentionnées sur notre bulletin d’inscription.
Article 2 : PRIX : Les calculs de prix portés dans cette brochure ont été effectués en fonction des données économiques en vigueur le 1er Janvier 2008. Toute modification de ces conditions économiques est
susceptible de faire varier le prix de vente.
Entrent dans ces données économiques :
- le coût du transport lié notamment au coût du carburant,
- les redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement/
débarquement, dans les ports et aéroports,
- le taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné.
Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou séjour ne pourra intervenir
moins de 30 jours avant la date du départ sauf pour les augmentations de prix du kérosène (immédiatement
répercutées et sans préavis). Les forfaits ont été calculés sur la base d’un nombre de nuitées et non de jours.
Nous avons tenu compte dans ces calculs des horaires préliminaires qui nous ont été communiqués par
les compagnies aériennes.
RÉDUCTIONS ENFANTS : nous consulter
Cette brochure fait l’objet de la plus grande attention. Néanmoins, quelques cas de modification peuvent
se présenter :
Erreurs d’impression, de date ou de prix, etc... Si cette éventualité se produisait, les prix
et les tarifs définitifs applicables seraient donnés lors de la réservation et confirmés sur le bon de commande.
Article 3 : MODIFICATIONS OU ANNULATION : (Clause réglementée par les Art. 100 à 103 du décret précédemment cité).
Toute modification du fait du participant intervenant à plus de trente jours avant le départ fera l’objet
d’une perception de 15,24€ par dossier. Par contre toute modification intervenant à moins de trente
jours sera considérée comme une annulation et fera l’objet d’une facturation selon le barème indiqué au
paragraphe « annulation ».
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation terrestre non consommée
du fait du client, pour quelque raison que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.
Si un client
désire changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet retour qui n’est en aucun cas remboursé.
Article 4 : ANNULATION du fait du participant Toute annulation fera l’objet des frais suivants :
- Plus de 30 jours avant le départ : 30€ par personne pour frais de dossier. (non remboursable par l’assurance).
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
- De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
- Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage
Les frais ci-dessus peuvent être couverts par l’assurance annulation (si souscrite au moment de la réservation)
selon les garanties de la compagnie d’assurance Mondial Assistance.
Pour les croisières, ferries, locations de bateaux : se référer aux conditions particulières du barème des
frais d’annulation mentionnées dans les pages correspondantes ou sur notre bulletin d’inscription.
Article 5 : L’ASSURANCE VOYAGE : Pour votre tranquillité Bemextours a conçu un accord avec Mondial
Assistance, compagnie d’assurance et d’assistance, selon le contrat n° 302.266 destiné à couvrir l’assistance
et le rapatriement qui est incluse dans nos forfaits ; le dépliant détaillant les garanties vous
sera remis à l’inscription. Une assurance annulation et bagages (contrat 302.267) peut être souscrite
sur la demande du client et cela, le jour de la réservation du voyage.
Mondial Assistance - 54, rue de Londres - 75008 Paris
Article 6 : TRANSPORT AÉRIEN : La responsabilité de Bemextours est définie par l’article 23 de la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992.
Article 7 : APRÈS-VENTE : Défini par l’article 98 du paragraphe 12 dans le décret précédemment cité.
Crédit photos : M. Sikic, M. Lechenet, M. Lavaud, MA Carli,Office national Croate du tourisme,
M. Mattes, Melle Havard
et tous nos prestataires.
Les photos de cette brochure 2008 ne sont pas
contractuelles.
Création, conception, réalisation et impression :
Art’Com Agency - 01 40 06 08 25
BEMEXTOURS
Licence d'État 092 96 0029
Police responsabilité civile et professionnelle
“GAN EUROCOURTAGE”, 4/6 avenue d'Alsace
92033 La Défense Cedex
Contrat N° 086257596 pour un montant de 3 800 000,00 €.
Garantie APS